(En cours de construction)

 

 

LES ASPECTS FONCIERS DE L’OPÉRATION


Le schéma diffusé par le Département dans son dernier courrier donne un nouvel éclairage à cette problématique.
Il apparait que de nombreuses coupes déjà réalisées par des particuliers sur injonction « parcellaires » ne concernent en fait que des arbres qui appartiennent aux collectivités !

 
- Le premier courrier de septembre 2017 ne donne aucune indication sur les limites foncières qui peuvent correspondre au schéma de coupe des arbres : ce schéma correspond à une situation « idéale » de terrain plat où les riverains peuvent clairement identifier ce qui leur appartient (la position de la clôture ou des fossés donne une première présomption de limite) . Ils peuvent même avoir des
bornes, ce qui évite toute contestation. Dans d’autres cas le problème est bien plus complexe. En particulier en cas de talus de remblais ou de déblais.
Beaucoup de propriétaires à qui on a ordonné par ce premier courrier d’élaguer les arbres qui bordaient leurs parcelles n’étaient en fait pas propriétaires de ces arbres, ceux-ci étaient dans le domaine public ! Ou bien ils étaient propriétaires d’arbres qui n’avait
aucune interférence avec les chaussées, ni avec les réseaux. Ce problème est directement lié à la méthode de constitution des fichiers de propriétaires : pas de vérification terrain de la situation des arbres de chaque parcelle. On peut même dire que cette
impréparation de l’opération est à l’origine de bien des problèmes que l’on constate actuellement sur le terrain. Une des conséquences juridique possible est que quand les propriétaires se seront rendu compte qu’ils ont élagué à leurs frais et souvent à leurs risques et périls, des arbres qui appartenaient de fait au Département, ce dernier soit mis en demeure de rembourser ces frais . Il peut également arriver que le département soit mis en cause si il y a eu des problèmes de blessure liés à ces coupes et élagages
indus.
Il peut arriver également que des propriétaires aient coupé des arbres qui leur appartenaient mais qui étaient si éloignés de la chaussée et des réseaux que la nécessité d’y faire quelque chose ne s’impose absolument pas. Les agents locaux du Département
semblent cependant dans certains cas continuer à exiger des coupes et des élagages dans ces circonstances (arbres situés à plus de 10 ou 15 m des chaussées ou des réseaux).
Le dernier courrier du 6 mars rétablit la réalité de cette délimitation du domaine public des voies. Il est bien évident que cette information arrive vraiment tard. Il sera intéressant de voir les réactions des gens qui comprendront avec ce schéma qu’ils ont en fait
été bernés par le Département.

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L’opérateur installant la fibre est tenu par la loi de respecter des principes précis définis dans le Code des Postes et Télécommunications (L45-9 alinéa 5) :

 

« L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. »

 

Rien n'est précisé sur le sort qui sera réservé aux arbres d'alignement du domaine départemental ou communal. L'article 350-3 du Code de l'Environnement protège spécialement ces plantations et précise qu'il est interdit par exemple "d'abattre, de porter atteinte, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement d'un ou plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres". Les exceptions à cette interdiction sont liées uniquement à des aspects sanitaires ou de protection des personnes et des biens. Il est donc totalement exclu de procéder sur des plantations d'alignement, à des élagages asymétriques (qui portent atteinte aux arbres) soit pour "protéger" le goudron, soit pour dégager le passage des lignes.

 

L’entretien des routes départementales du ressort de la collectivité concernait la chaussée et ses dépendances : talus, fond et fossé. En ce qui concerne les plantations privées qui débordent sur la voie publique, la loi de 2015 a donné compétence au Conseil départemental. «En matière d’entretien des plantations privées qui peuvent constituer des menaces pour les voies départementales, ils peuvent utiliser les pouvoirs qui étaient dévolus aux communes : vous mettre en demeure de faire les travaux et si vous ne le faites pas, exécuter des travaux d’office et vous envoyer la facture». Donc seule une menace, (chute d’arbres, branches) peut obliger à intervenir. «Le Conseil départemental dans son courrier, en se fondant sur le code de la voirie pour exiger un enlèvement des bois surplombant le domaine public, dépasse ses compétences. Il devrait démontrer quelle est la menace et voir au cas par cas» (Antoine Gatet, Cellule juridique de Limousin Nature Environnement ).

 

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LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Après l'article L. 350-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 350-3 ainsi rédigé :

Art. L. 350-3.-Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
« Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures.
« Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.
« Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur. »